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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1))


I. ― L'article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci. »
II. ― L'article L. 212-12 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d'archives ».