L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Constituent le groupe hiérarchique 5 :
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d'enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers rééducateurs assistants médico-techniques, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie ;
2° Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740. »