Le 1° et le 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les rédacteurs-chefs, techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs chefs, contrôleurs de travaux en chef, assistants qualifiés de conservation de 2e classe, de 1re classe et hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants de conservation hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, rééducateurs de classe normale et de classe supérieure, infirmiers de classe normale et de classe supérieure, assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ; »