L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 5 ou 6 de rémunération ;
2° Les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;
3° Les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 446. »