A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 11 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 11.-Les dispositions suivantes sont applicables pour l'exploitation des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à 20, lorsqu'elle ne relève pas par ailleurs de l'article 10 du présent arrêté :
a) Pour l'application du point 1. 4. 1 " Repos réduit ” du paragraphe OPS 1. 1110, à l'issue d'un TSV prolongé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le dispositif suivant peut être appliqué par l'exploitant comme alternative aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté :
1. Le service qui précède le repos réduit et le service qui le suit n'éloignent pas le membre d'équipage de plus de 2 fuseaux horaires de sa base d'affectation ;
2. Le repos minimum qui suit le TSV prolongé est égal au temps de service diminué de 50 % de la durée de la pause jusqu'à 6 heures et de 75 % de la durée de la partie de la pause au-delà de 6 heures, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 heures ;
3. Aux fins du présent article, on appelle " insuffisance ” la différence entre le temps de repos minimal prévu au paragraphe 1 de l'OPS 1. 1110 et le temps de repos programmé ;
4.L'exploitant ne programme pas plus de deux repos réduits entre deux périodes de repos de 36 heures incluant deux nuits locales chacune ;
5. Après un repos réduit et le service de vol qui s'ensuit, l'insuffisance est ajoutée au temps de repos minimum avant d'entreprendre un nouveau temps de service de vol, ou au plus tard à la durée minimum du prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1.
b) Pour l'application du paragraphe OPS 1. 1115 " Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol ”, les facilités de repos requises au titre de l'article 7 du présent arrêté peuvent ne pas être isolées des passagers.
c) Pour l'application du point 1. 3 " Compensation du décalage horaire ” du paragraphe OPS 1. 1110, les dispositions suivantes se substituent à celles du b de l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que l'exploitant mette en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF). :
Repos minimal avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation :
(i) A l'issue d'une série de services de vol dont l'un éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1. 1110, point 1. 1, au retour à la base d'affectation doit, de plus, être au moins égal à 10 heures majorées du décalage horaire et doit inclure une nuit locale. Lorsque ce temps de repos est inférieur à 36 heures ou ne comporte pas deux nuits locales, le prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1, doit être pris à la base d'affectation et comporter trois nuits locales.
(ii) A l'issue d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1. 1115, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1. 1110, point 1. 1, au retour à la base d'affectation doit, de plus, être au moins égal à la plus grande des deux valeurs, 10 heures majorées du décalage horaire et 14 heures, et doit inclure une nuit locale. Lorsque ce temps de repos est inférieur à 48 heures ou ne comporte pas deux nuits locales, le prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1, doit être pris à la base d'affectation, être au moins égal à 60 heures et comporter 3 nuits locales. »