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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))


A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 10 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 10.-Les dispositions suivantes sont applicables aux vols médicaux d'urgence :
a) Pour l'application de la disposition relative aux " vols médicaux d'urgence ” du point 1. 1 du paragraphe OPS 1. 1105 " Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum ”, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les dispositions de l'OPS 1. 1105 s'appliquent, à l'exception des points 1. 1 et des points 3 et 4, ainsi que celles de l'article 2 du présent arrêté ;
2. Toutefois l'exploitant est autorisé à utiliser les dispositions alternatives énoncées au 2. 2, sous réserve du respect des conditions figurant au 2. 1 :
2. 1. Conditions associées à l'utilisation de dispositions spécifiques aux vols médicaux d'urgence en matière de TSV quotidien maximum :
(i) l'appareil est exploité en équipage à 2 ;
(ii) l'exploitant met en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).
2. 2. Dispositions alternatives en matière de temps de service de vol quotidien maximum :
(i) Les dispositions du point 1. 2 de l'OPS 1. 1105 relatives à la présentation s'appliquent ;
(ii) Le TSV quotidien maximum est de 18 heures ;
(iii) Ces 18 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la quatrième, la réduction maximale totale étant de deux heures ;
(iv) Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps maximum prévu aux points (ii) et (iii) est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de deux heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points (ii) et (iii) est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase ;
(v) Si le TSV est supérieur à 14 heures, le repos suivant n'est pas inférieur à 24 heures et comprend au moins une nuit locale, sauf dispositions prévues au b ;
(vi) Les dispositions des points 2. 1, 2. 2 et 2. 5 de l'OPS 1. 1105 relatives aux prolongations s'appliquent, sans que le TSV résultant puisse excéder 18 heures ;
(vii) Les dispositions du point 5 de l'OPS 1. 1105 relatives à la mise en place s'appliquent.
b) Pour l'application du point 1. 4. 1 " Repos réduit ” du paragraphe OPS 1. 1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.L'article 5 du présent arrêté s'applique à l'exception du point a ;
2. Lorsque l'escale où a lieu le repos réduit est éloignée de la base d'affectation de plus de deux fuseaux horaires, le TSV qui suit se termine obligatoirement à la base d'affectation, sans que celle-ci puisse constituer une escale intermédiaire ;
3. Lorsque l'un des deux TSV qui encadre le repos réduit dépasse 14 heures, les dispositions suivantes s'appliquent :
3. 1. Le temps de repos programmé ne peut être réduit à moins de 10 heures ;
3. 2. Par exception aux dispositions du 1. 3 de l'article 5, le nombre d'étapes en service effectuées après un tel repos réduit est de 4 au maximum ;
3. 3. Le repos suivant le repos réduit est conforme au 1. 5 de l'article 5, est au moins égal à 24 heures et comprend au moins une nuit locale ;
3. 4. Le point 1. 4 de l'article 5 peut ne pas être appliqué, à condition que les insuffisances engendrées par les repos réduits pour lesquels le 1. 4 n'est pas appliqué soient ajoutées à la durée minimum du prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110 point 2. 1 ;
3. 5. Les dispositions des paragraphes de l'OPS 1. 1120 " Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord ” ne peuvent pas, dans le cadre du b, point 3, du présent article, avoir pour conséquence de réduire le temps de repos réduit en deçà de 10 heures effectives.
4. Lorsque les circonstances l'exigent, le repos réduit peut ne pas inclure deux heures dans la phase basse du rythme circadien.L'exploitant doit alors en faire un rapport à l'autorité.
c) Pour l'application du paragraphe OPS 1. 1120 " Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord ”, la disposition suivante se substitue à celle du point 1. 1 :
1. Le TSV maximum spécifié par le a du présent article ne peut être augmenté de plus de deux heures. »