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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « rugby à XIII » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;
― brevet fédéral « entraîneur 1 », « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.