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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'analyser une séquence vidéo d'une durée maximum de deux minutes, correspondant au plus haut niveau de compétition national ou de niveau international et d'en dégager les objectifs prioritaires de travail ;
― être capable de proposer des situations et formes d'entraînement répondant aux problématiques identifiées sur cette séquence vidéo.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par le directeur technique national du rugby à XIII.