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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le rugby à XIII en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » et du diplôme « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivrés par la Fédération française de rugby à XIII obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans le rugby à XIII » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le rugby à XIII en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ».