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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton », s'ils justifient d'une expérience d'enseignement ou d'entraînement d'une durée de trente-six mois comprenant au minimum mille deux cents heures, en qualité de bénévole ou de professionnel. Cette expérience d'enseignement ou d'entraînement est attestée par le directeur technique national du badminton.