I. ― Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, l'arrêté du 31 juillet 2003 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. ― Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le titre professionnel d'agent (e) de propreté et d'hygiène est composé des deux unités constitutives dont la liste suit :
1. Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation.
2. Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et / ou de remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
III. ― Après l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'agent (e) de propreté et d'hygiène selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous :
AGENT (E) DE PROPRETÉ et d'hygiène (arrêté du 31 juillet 2003) |
AGENT (E) DE PROPRETÉ et d'hygiène (présent arrêté) |
Nettoyer et entretenir des locaux en utilisant des techniques manuelles. |
Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation. |
Nettoyer et entretenir des locaux en utilisant des techniques mécanisées. Mettre ou remettre en état des sols en utilisant des techniques mécanisées. |
Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et / ou de remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation. |