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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les travaux de formation comprennent :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du stagiaire ;
b) Une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l'affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté d'un tuteur au sein de l'établissement.