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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le jury cité à l'article précédent juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l'aide :
a) Du rapport de mission mentionné à l'article 4 ;
b) Des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d'une part, et sur son rapport de mission, d'autre part ;
c) De la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d'un entretien oral de 30 minutes avec le jury.