Le jury cité à l'article précédent juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l'aide :
a) Du rapport de mission mentionné à l'article 4 ;
b) Des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d'une part, et sur son rapport de mission, d'autre part ;
c) De la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d'un entretien oral de 30 minutes avec le jury.