I. ― Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Le sous-régisseur peut, après accord de l'ordonnateur et du régisseur dont il dépend, désigner un mandataire pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.