L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I. ― Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
II. ― Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications |
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
11e échelon |
5e échelon |
Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans. |
10e échelon |
5e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
9e échelon : |
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― après 2 ans |
5e échelon |
Sans ancienneté. |
― jusqu'à 2 ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
8e échelon : |
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― après 3 ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans. |