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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 juin 2008 fixant les indemnités des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve des médiateurs et des délégués du procureur de la République)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 juin 2008 fixant les indemnités des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve des médiateurs et des délégués du procureur de la République)

Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés :
Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4 111
IP. 5 153
IP. 6 8
IP. 7 16
IP. 8 16
IP. 9 39
IP. 1 0
16
IP. ¹ ¹
8
IP. ¹ ²
16
IP. ¹ ³
8
IP.1 4 10

L'indemnité IP. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »
Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹
70
IA. ²
70
IA. ³
1110
IA. 4 925
IA. 5 370
IA. 6 12
IA. 7 31
IA. 8 31
IA. 9 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.
153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
IA. 1 0 31
IA. ¹ ¹
16
IA. ¹ ²
31
IA. ¹ ³
8
IA.1 4 25

L'indemnité IA. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »