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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 relatif à la communication de données d'ordre statistique par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodrome)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 relatif à la communication de données d'ordre statistique par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodrome)


Chaque transporteur titulaire d'une licence délivrée par la France transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires A, B, C et EF mentionnés aux paragraphes 2.5 et 2.7 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme.
L'exploitant d'aérodrome transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires I et J mentionnés au paragraphe 2.8 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. La direction générale de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes concernés pour respecter les dispositions du paragraphe 3.50 de ce manuel.