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Article AUTONOME (Avis n° 2007-0857 du 22 octobre 2007 sur trois articles du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs)

Article AUTONOME (Avis n° 2007-0857 du 22 octobre 2007 sur trois articles du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs)

AVANT-PROJET DE LOI CONSOMMATION »

Avant-projet de loi soumis
pour avis à l'Autorité
Texte résultant de l'avis
de l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 6
Article 6
I. - L'article L. 121-85 du code de la consommation, est ainsi modifié :
I. - L'article L. 121-85 du code de la consommation, est ainsi modifié :
Art. L. 121-85
Art. L. 121-85
Toute somme versée d'avance ou au titre d'un dépôt de garantie par le consommateur à un fournisseur de communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du contrat. A défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. »
Toute somme versée d'avance au titre des consommations à venir ou au titre d'un dépôt de garantie par le consommateur à un fournisseur de communications électroniques devant être restituée conformément aux dispositions contractuelles devra l'être au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de fin effective du contrat. A défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. »
II. - Après l'article L. 121-85, est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :
II. - Après l'article L. 121-85, est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :
Art. L. 121-86
Art. L. 121-86
Sans préjudice des éventuelles dispositions financières liées à la durée d'engagement, la résiliation des contrats de services de communications électroniques prend effet au plus tard dix jours à compter de la date de réception de la demande formulée par le consommateur. »
Sans préjudice des éventuelles dispositions financières liées au non-respect de la durée d'engagement, la résiliation des contrats de services de communications électroniques prend effet, sauf demande expresse du consommateur , au plus tard dix jours à compter de la date de réception de la demande formulée par le consommateur.
III. ― Les dispositions du I sont applicables aux contrats en cours.
III. ― Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats en cours et entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi .
Article 7
Article 7
I. Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :
1. Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :
Art. L. 113-5. ― Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat conclu avec ce fournisseur.
Art. L. 113-5. ― Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat conclu avec ce fournisseur.
Aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, être exigée du consommateur qui appelle un service visé à l'alinéa précédent tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur assurant le traitement effectif de sa demande. Cette disposition s'applique :
Les services visés à l'alinéa précédent sont accessibles par un numéro téléphonique :
a) aux appels émanant de la boucle locale du fournisseur de service de communication électroniques et aux appels émanant d'une boucle locale fixe située sur le territoire national ;
a) dont le tarif d'appel est gratuit pour l'appelant lorsque l'appel est passé depuis la boucle locale exploitée par le fournisseur de services des communications électroniques ou depuis toute boucle locale fixe du territoire national ;
b) aux appels émanant d'une autre boucle locale fixe sauf pour la fraction du coût de la communication excédant le montant facturé par le fournisseur de service de communications électroniques pour un appel de même nature émanant de sa boucle locale située sur le territoire national.
b) dont le tarif d'appel n'excède pas le tarif applicable au consommateur pour un appel à destination d'un numéro géographique fixe du territoire couvert par l'opérateur de la boucle locale mobile lorsque l'appel est passé depuis une boucle locale mobile tiers du territoire national.
Aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, être facturée au consommateur qui appelle un service visé au premier alinéa du présent article par le fournisseur de service de communications électroniques tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur assurant le traitement effectif de sa demande.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.
Article 8
Article 8
Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 sont ainsi rédigés :
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 sont ainsi rédigés :
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article.
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou pour chacun des trois éléments de celle décrite au 2° du même article (service de renseignement, annuaire imprimé et annuaire électronique) un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation sur l'ensemble du territoire national. »
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation sur l'ensemble du territoire national. »
II. ― Au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3, les mots : ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3, les mots : ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.