La section 3 de l'arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Transport des denrées alimentaires
« Art. 8. ― I. ― Les dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables au transport des denrées alimentaires sous température dirigée s'appliquent aux engins de transport des denrées alimentaires des services, établissements et organismes relevant du ministère de la défense. Toutefois, les engins de transport de denrées périssables affectés exclusivement au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement font l'objet de dispositions particulières.
II. ― Les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement doivent être réalisés :
― en respectant les bonnes pratiques d'hygiène ;
― en appliquant les principes de la méthode dite " HACCP ”.
Pour assurer une maîtrise des températures de transport et de la sécurité sanitaire des aliments transportés :
― le transport des aliments à l'état congelé doit être réalisé au moyen d'engins appartenant à la catégorie " Frigorifique renforcé de classe C ” (FRC) ;
― le transport des aliments à l'état réfrigéré doit être réalisé au moyen d'engins appartenant aux catégories " Frigorifique ” ou " Isotherme ” ;
― le transport de repas livrés en liaison chaude doit être réalisé au moyen d'engins appartenant aux catégories " Calorifique ” ou " Isotherme ”.
Toutefois, lorsque la température extérieure est telle que la production de froid pendant le transport est manifestement superflue, ou quand le transport d'aliments à l'état réfrigéré ou congelé peut être réalisé, sans rupture de charge, dans un délai inférieur à 1 h 30, l'utilisation d'un engin de transport appartenant à une autre catégorie est possible sous réserve :
― que les températures réglementaires requises pour la bonne conservation des aliments soient maîtrisées pendant toute la durée du transport ;
― que des relevés de température attestant de cette maîtrise soient effectués ;
― que les bonnes pratiques hygiéniques de transport des aliments soient respectées.
III. ― Préalablement à la première mise en service des engins de transport de denrées périssables, adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, une attestation officielle de conformité est délivrée par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service du moyen de transport (directeur départemental des services vétérinaires) ou par un organisme auquel ces attributions ont été déléguées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque ces engins sont en service, la délivrance des attestations de conformité peut être effectuée, à l'issue d'un examen technique, par un vétérinaire des armées territorialement compétent. La périodicité et les modalités techniques de contrôle et de délivrance des attestations de conformité par les vétérinaires des armées ainsi que les caractéristiques de l'identification des engins de transport concernés sont fixées par instruction du service de santé des armées.
Les modalités particulières de délivrance des attestations de conformité, pour les engins de transport adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, dérogeant aux exigences techniques de l'accord du 1er septembre 1970 dit " accord ATP ”, les engins de transport disposant de telles attestations ne peuvent pas être utilisés pour les transports internationaux de denrées périssables affrétés auprès de sociétés privées. »