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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008 relatif aux comités locaux d'information et de concertation et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008 relatif aux comités locaux d'information et de concertation et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire))


La section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I.-Les III, IV, V et VI de l'article D. 125-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. ― Le collège " collectivités territoriales ” comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
IV. ― Le collège " exploitants ” comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
V. ― Le collège " riverains ” comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
VI. ― Le collège " salariés ” comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein. »
II.-Le troisième alinéa de l'article D. 125-31 est complété par les dispositions suivantes :
« Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité. »