Dans ce même règlement, les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 26 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. »
Dans les paragraphes 3 et 8 de l'article CO 31 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les mots : « PVC classés M 1 » sont remplacés par les mots : « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ».
Le deuxième alinéa du paragraphe 6 et le paragraphe 9 de ce même article sont supprimés.