Le titre de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est remplacé par le titre suivant : « Moyens de secours et communications radioélectriques ».
Les dispositions de ce même article sont complétées par les dispositions suivantes :
« § 4. Si la continuité des communications relayées par l'infrastructure nationale partageable des transmissions n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du règlement. »