« Article MS 38
« Caractéristiques
« § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
« ― extincteurs portatifs ;
« ― extincteurs sur roues ;
« ― seaux et seaux pompes d'incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
« § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
« ― la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
« ― des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
« ― les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
« § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
« § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
« Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
« Article MS 39
« Emplacement
« § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
« § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »
Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 70 et MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article MS 70
« Définition, règles générales
« Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
« § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
« § 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
« ― soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
« ― soit par avertisseur d'incendie privé ;
« ― soit par téléphone urbain fixe ;
« ― soit par avertisseur d'incendie public ;
« ― soit par tout autre dispositif.
« § 3. ― Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
« § 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
« § 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
« ― être à poste fixe ;
« ― aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
« ― établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
« ― permettre l'identification automatique de l'établissement ;
« ― permettre la liaison phonique ;
« ― permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
« Article MS 71
« Communications radioélectriques
« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d'une part, les points d'accès des secours à l'établissement, situés sur la voie publique, et, d'autre part, les locaux de l'établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.
« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l'atteinte des objectifs fixés.
« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :
« ― une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;
« ― puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation permettant d'assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.
« Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
« § 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. »
« § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires est remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
« § 6. Une dérogation à l'obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de sécurité. »