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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'établissement public Parcs nationaux de France, les établissements publics des parcs nationaux et l'Agence des aires marines protégées)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'établissement public Parcs nationaux de France, les établissements publics des parcs nationaux et l'Agence des aires marines protégées)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.