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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'établissement public Parcs nationaux de France, les établissements publics des parcs nationaux et l'Agence des aires marines protégées)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'établissement public Parcs nationaux de France, les établissements publics des parcs nationaux et l'Agence des aires marines protégées)


Le contrôleur suit l'exécution du budget. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée, en tant que de besoin, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs (rapports de performance) ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement, avancement automatique, ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.