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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse)


En plus des objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007.
Ces critères sont de deux types :
1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle obligatoirement appréciés pour tous les agents de la protection judiciaire de la jeunesse figurant en annexe 1.
2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps et par métier selon les listes figurant en annexe 2. Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent.
L'appréciation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés et de sa manière de servir est caractérisée par le choix entre les lettres suivantes : A, B, C, D, E.
L'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct comporte une explication de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent.