Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1518 A, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A bis.-Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.» ;
2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J.-Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports maritimes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. »
II. ― Dans le a du 1° de l'article 1467 du même code, après la référence : « 1518 A », est insérée la référence : « 1518 A bis ».
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.