Sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Les modifications du décret répondent aux attentes exprimées par l'ARCEP au sujet des redevances des services fixe et mobile par satellite. En effet, le texte initial induisait quelques effets de bord pour les services fixe et mobile par satellite qui, dans certains cas, auraient été redevables de sommes particulièrement basses ou élevées au titre de la mise à disposition ou de la gestion.
L'Autorité prend acte avec satisfaction de la modification de l'article 1er par la suppression des mots : « et du nombre de stations plafonné à 150 » qui permet de modérer la redevance de mise à disposition des opérateurs des systèmes du service fixe par satellite disposant d'un nombre important de terminaux usagers.
Elle note également que la modification de l'article 12 permet de modifier la redevance de gestion des allotissements des opérateurs du service fixe et mobile par satellite sans modifier la redevance de gestion des opérateurs des autres services.
Sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Les modifications de l'arrêté répondent aux attentes exprimées par l'ARCEP au sujet des redevances des services fixe et mobile par satellite. En effet, le texte initial induisait quelques effets de bord pour les services fixe et mobile par satellite qui, dans certains cas, auraient été redevables de sommes particulièrement basses ou élevées au titre de la mise à disposition ou de la gestion.
L'Autorité prend acte avec satisfaction de ce projet de modification d'arrêté et n'a pas d'observations à émettre sur les dispositions de celui-ci.