Il est inséré à l'arrêté du 11 février 1986 susvisé un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. ― Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus à l'article 3 ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. »