Le décret du 5 avril 1968 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du II de l'article 2, après les mots : « chefs d'orchestre » sont insérésles mots : « et les artistes de l'Atelier lyrique » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité. »
3° L'article 4 est modifié comme suit :
Au 3°, le mot : « concerté » est remplacé par le mot : « conjoint ».
Le 6° devient le 7°.
Avant ce 7°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ; »
4° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le paiement des aides allouées par le conseil d'administration ; »
5° A l'article 6, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sont également prises en compte :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :
« a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;
« b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;
« c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
« 2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14. »
6° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. ― I. ― La condition d'âge de 60 ans mentionnée au quatrième tiret du I de l'article 6 est abaissée :
« 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
« 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
« 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
« 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
« 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
« II. ― Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.
« La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après. »
7° Après le premier alinéa de l'article 7, sont insérés les alinéas suivants :
« La demande de validation doit être effectuée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation à la caisse de retraite. Elle porte obligatoirement sur la totalité de ces services.
« Par dérogation au délai prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'affiliation à la caisse de retraite est antérieure au 1er juillet 2008, la validation de services doit être demandée avant la cessation d'activité à l'Opéra national de Paris et avant le 30 juin 2012.
« En cas de décès de l'assuré qui a demandé la validation de ces services, celle-ci peut être prise en charge par le conjoint survivant dans le délai d'un an suivant la date du décès. »
8° L'article 9 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du deuxième alinéa » sont supprimés.
9° Il est rétabli avant l'article 12 un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. ― Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.
« Ce taux est la somme :
« 1° Du taux de la cotisation à la charge des assurés prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
« 2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
« Le taux mentionné au 1° ci-dessus est appliqué à une assiette égale au revenu de l'assuré exerçant à temps plein telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs définie aux articles 6, 12, 13 et 13 bis de plus de quatre trimestres.
« Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au 2° du présent article est égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »
10° L'article 12 est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne. »
Au troisième alinéa, les mots : « femmes fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires » et les mots : « femmes tributaires » sont remplacés par le mot : « assurés ».
11° L'article 14 est modifié comme suit :
A la première phrase du I, le mot : « 11, » est inséré entre les mots : « 6, » et « 12 ».
La deuxième phrase du troisième alinéa du I est supprimée.
12° Le quatrième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assuré a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues de la dernière catégorie d'activité dans les conditions définies aux alinéas précédents. »
13° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le montant des pensions servies en application de l'article 6 ne peut être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le montant minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article. »
14° L'article 18 est modifié comme suit :
Le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les enfants nés de l'assuré ou adoptés par lui ;
« b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou adoptés par lui » ;
15° L'article 19 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension : »
Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour chaque enfant interrompu leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au b de l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article, »
16° A l'article 20, les mots : « commission de gestion » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » et il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical. »
17° L'article 22 est modifié comme suit :
Le titre « Veuves » est supprimé.
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
Au deuxième alinéa, les mots : « A la pension de veuve » sont remplacés par les mots : « A la pension du conjoint survivant ».
Au troisième alinéa, le mot : « veuves » est remplacé par les mots : « conjoints survivants ».
Au quatrième alinéa, les mots : « activité du mari » sont remplacés par les mots : « activité du conjoint ».
Au cinquième alinéa, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ».
18° L'article 23 bis est modifié comme suit :
Au II, au III et au IV, le mot : « notoire » est supprimé et il est ajouté après le mot : « concubinage » les mots : « ou qui a conclu un pacte civil de solidarité ».
19° L'article 24 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « de la pension obtenue par le père » sont remplacés par les mots : « de la pension obtenue par l'assuré », les mots : « attribués à la mère » sont remplacés par les mots : « attribués au conjoint survivant », les mots : « attribuée au père » sont remplacés par les mots : « attribuée à l'assuré ».
Au deuxième alinéa, les mots : « de la mère » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant », les mots : « ou si celle-ci » sont remplacés par les mots : « ou si celui-ci », les mots : « ou déchue de ses droits » sont supprimés et les mots : « les droits de la mère » sont remplacés par les mots : « les droits du conjoint ».
Au cinquième alinéa, les mots : « les enfants naturels reconnus » et le mot : « légitimes » sont supprimés.
Le sixième et le septième alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui. »
Au huitième alinéa, les mots : « le père » sont remplacés par les mots : « le conjoint ».
20° L'article 25 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « d'une femme tributaire décédée » sont remplacés par les mots : « de l'assuré tributaire décédé ».
Le deuxième alinéa est supprimé.
21° Au deuxième alinéa de l'article 26, la première phrase est supprimée.A la deuxième phrase, le mot : « Ceux » est remplacé par les mots : « Les enfants » et les mots : « de la même mère » sont remplacés par les mots : « du même parent ».
22° Au deuxième alinéa de l'article 28 bis, les mots : « allocation aux vieux travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « allocation de solidarité aux personnes âgées ».
23° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. »
24° L'article 30 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint ».
Au deuxième alinéa, les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « l'assuré ».
Au troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».
25° L'article 36 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est effectué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'assuré est décédé. Les pensions des ayants cause prennent effet au premier jour du mois qui suit la date du décès. »
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont payées au retraité, à son représentant légal ou au mandataire désigné par l'un d'entre eux. »
26° Après l'article 37, le titre : « Secours » est remplacé par le titre : « Action sociale ».
27° A l'article 38, les mots : « des secours qui peuvent être alloués par ladite commission » sont remplacés par les mots : « des aides allouées au titre de l'action sociale par le conseil d'administration » et les mots : « de cette commission » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».
28° L'article 42 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « à une commission de quatorze membres » sont remplacés par les mots : « à un conseil d'administration de seize membres ».
Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget et le vice-président nommé dans les mêmes conditions ; »
Au septième alinéa du 2°, les mots : « le membre du corps de contrôle général, économique et financier de l'Opéra national de Paris » sont remplacés par les mots : « un membre du corps de contrôle général, économique et financier ».
Le vingt-troisième alinéa de l'article est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Deux membres ayant voix consultative représentant les retraités désignés par l'association la plus représentative des retraités du régime spécial. »
Le vingt-cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président. »
29° Après l'article 42, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis.-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions spécifiques, dans lesquelles siègent au moins un représentant des membres de droit et un représentant des membres élus pris parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 et leur déléguer, dans les limites qu'il fixe, une partie de ses attributions. »
30° L'article 47 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « à la commission de gestion » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration ».
Au quatrième alinéa, les mots : « des secours » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale ».
31° L'article 50 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le conseil ».
Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article précédent » sont supprimés.
32° A l'article 57, les mots : « et notamment le décret modifié du 27 novembre 1946 susvisé » sont supprimés.
33° Aux articles 38, 44, 47, 50 et 51, les mots : « la commission de gestion » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ».
34° Aux articles 42, 43, 45, 46 et 48, les mots : « de la commission de gestion » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».
35° Les articles 23, 27, 31, 49 et 52 à 56 inclus sont abrogés.