L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.» ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale. »