Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles, ou par délégation les commissions prévues à l'article R. 142-42 du code de la sécurité sociale, peuvent, chacun en ce qui les concerne, accorder la remise :
a) De la majoration de 0, 2 % prévue au III de l'article L. 725-22 du code rural ;
b) De la majoration de 10 % prévue à l'article L. 731-22 du code rural et à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, encourue pour insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versement mensuels en cas de sous-estimation des revenus ;
c) Des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 731-68 du code rural ;
d) Des pénalités instituées à l'article R. 741-22 du code rural et des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 des articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural, dans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-25, R. 741-26 et R. 741-27 du code rural ;
e) De la majoration de 50 % pour défaut de production de la déclaration de revenus et de 10 % encourue pour production de la déclaration de revenus incomplète ou inexacte, instituée à l'article D. 731-21 du code rural ;
f) De la majoration de 10 % pour défaut de production de la déclaration de revenus, instituée à l'article D. 731-41 du code rural.