L'article R. 731-69 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-69.-Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
« 3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38. »