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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole)


L'article R. 731-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-68.-Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. »