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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2008 pris en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2008 pris en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Pour les formateurs et les évaluateurs à la conduite des rames voyageurs de type MI 79 et MI 84 circulant sur les sections de la ligne B du réseau express régional d'Ile-de-France (RER B) relevant du réseau ferré national, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à la condition de durée minimale de trois ans d'expérience professionnelle de conduite ou d'encadrement de la conduite sur le réseau ferré national telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'annexe XVIII de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé dès lors que ces formateurs et ces évaluateurs :
a) Durant les dix-huit premiers mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
― justifient avoir conduit ou encadré la conduite des rames voyageurs des types précités sur la ligne RER B dans une période récente et durant trois ans au minimum ;
― ont été formés à la fonction de conducteur des rames voyageurs des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 précité ;
― assurent la conduite effective et régulière des rames voyageurs des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national ;
b) Au terme de la période précédente, justifient avoir conduit ou encadré la conduite de rames voyageurs dans une période récente et durant trois ans au minimum sur le réseau express régional d'Ile-de-France, dont au moins une année avec des rames relevant des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national.