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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 24 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 24.-Paragraphe 1.
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
Paragraphe 2.
Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité. »