Le paragraphe 1 de la section intitulée « Prestations, salaires, traitements » de l'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cette circonstance, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.
Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur.
Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut. »
2° Les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas sont supprimés.