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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de la section intitulée « Stage » sont remplacés par les alinéas suivants :
« a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée. »
II. ― Au premier alinéa de la section intitulée : « Titularisation », les mots : « à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) » sont remplacés par les mots : « à la commission secondaire compétente ».
III. ― Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de la section intitulée « Titularisation », le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « rejet de titularisation » et dans le quatrième et le septième alinéa de la même section, le mot : « licencié » est remplacé par les mots : « non titularisé ».
IV. ― Après la section intitulée « Titularisation », il est ajouté une section intitulée « Départ en inactivité » ainsi rédigée :
« L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-cinq ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
― avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
― à partir de soixante ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
― avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
― à partir de soixante ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur. »