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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable)


Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 2224-21 du code général des collectivités territoriales :
« Art.R. 2224-22.-Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
« La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
« Elle indique notamment :
« 1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
« 2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
« 3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
« 4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
« 5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
« Art.R. 2224-22-1.-Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
« 1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
« 2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
« 3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
« Art.R. 2224-22-2.-Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception.
« Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9.
« Art.R. 2224-22-3.-Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
« 1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
« 2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
« 3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
« Art.R. 2224-22-4.-Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
« Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
« Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
« Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
« L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
« Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
« Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
« Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
« Art.R. 2224-22-5.-Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.
« Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.
« A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.
« Art.R. 2224-22-6.-Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune. »