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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))


L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 232-10.-Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »