Articles

Article 23 AUTONOME (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))

Article 23 AUTONOME (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))


Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l'Etat, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu'aux sanctions qui sont nécessaires à l'application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.