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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1))


Le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.»