Après l'article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 241-10.-Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.
« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural.»