L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière».