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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (1))


I. ― Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
II. ― Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
III. ― L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
IV. ― Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
V. ― Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VI. ― Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VII. ― Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VIII. ― Le 5° de l'article L. 2422-1 du même code est remplacé par un 5°, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
IX. ― L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
X. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place d'un comité de la société européenne » sont supprimés.
XI. ― Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 2434-3.-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
« Art.L. 2434-4.-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »