L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Il est ajouté un paragraphe 4.1.4. ainsi rédigé :
« 4.1.4. Exigence de maintien de compétence :
a) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que :
1. S'il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :
― 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou
― 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d'entraînement avec un instructeur.
2. S'il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans.
b) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en a doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile. »
II. ― Il est ajouté un paragraphe 4.1.5. ainsi rédigé :
« 4.1.5. Les dispositions du 4.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 2008.
A compter du 1er juillet 2008, les dispositions du 4.1.4 sont applicables à compter de la date de fin de validité de la licence sauf pour ce qui concerne les dispositions du 4.1.4 (a) (2).
Les dispositions du 4.1.4 (a) (2) sont applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les licences venues à expiration entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 et à compter de la date de fin de validité de la licence pour les licences venant à expiration à compter du 1er janvier 2009. »
III. ― Le premier alinéa du paragraphe 4.6.3. est ainsi rédigé :
« La licence de base de pilote d'avion est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit la date de délivrance ou de renouvellement. »
IV. ― Le d du paragraphe 7.1.1.1 est ainsi rédigé :
« d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e ».
V. ― Il est ajouté un f au paragraphe 7.1.1.1 ainsi rédigé :
« f) Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur avec un examinateur habilité par décision ministérielle. »
VI. ― Avant le dernier alinéa du paragraphe 7.1.1.3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée, et si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire les deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement. »
VII. ― Le paragraphe 7.1.2.1 est ainsi rédigé :
« 7.1.2.1. Délivrance.
La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité ;
b) Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur ;
c) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d ;
d) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;
e) Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol à voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle. »