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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-646 du 30 juin 2008 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-646 du 30 juin 2008 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat)


L'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― I. ― Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.
« Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
« Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.
« II. ― Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. »