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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1))


I. ― La présente loi est d'application immédiate, à l'exception des articles 1er à 3.
II. ― Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
III. ― L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
IV. ― Les significations en mairie effectuées conformément à l'article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.