Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1))


Après l'article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :
« Art. 530-4.-Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4. »