Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 551est ainsi rédigé :
« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 552 est ainsi rédigé :
« Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;
3° Après l'article 555, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :
« Art. 555-1.-Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »